Nouvelle législation sur la facture électronique : Vers une simplification?

Depuis plus d’un an, à l’initiative de l’Union Européenne, était attendue une simplification des règles concernant la facture électronique. Cette modification de la loi française est intervenue le 29 décembre 2012 pour une mise en application dès janvier 2013 par la réécriture de l’article 289 de Code Général des Impôts. Pour autant cette modification apporte-t-elle réellement une simplification et un assouplissement des règles.

Précédemment

La version précédente de l’art 289 était très claire. Elle stipulait dans ses articles 289 bis et 289 V ce qu’était une facture électronique, soit un échange de données informatisés (EDI) assorti de processus techniques garantissant l’intégrité du message dans le temps et son interprétation automatisé, soit  une image dont l’intégrité est garanti au moyen d’une signature électronique. Dans les deux cas un archivage dit « a valeur probante » au moyen d’un coffre-fort électronique doit garantir la conservation pour la durée légale de l’archive électronique. (voir aussi article publié précédemment sur le contexte législatif précedent)

La nouvelle rédaction de cet article précise dans l’art 289-VI :

« VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit »

Une lecture rapide de cette nouvelle rédaction a fait croire à certaines entreprises que désormais, la loi autorisait la transmission d’un PDF simple aux clients. La réalité est malheureusement plus compliquée. En effet, cette possibilité est offerte mais assortie de nombreuses obligations pour l’émetteur et le destinataire notamment la mise en place de piste d’audit et leur conservation durant la durée légale de conservation des factures tant pour les deux partie. Il ne s’agit donc plus uniquement de conserver la facture, mais aussi toutes les preuves de sa réalité. Cette nouvelle obligation ne pèse que sur les factures émises en électronique et qui ne respectent pas les principes des deux modes historiques de factures électroniques dont la validité est réaffirmée dans la nouvelle rédaction.

En effet, l’art 289-VII stipule : «  – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures :

1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2° et 3°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement »

Les solutions précisées au VII-2 et VII-3 correspondant aux factures électroniques sécurisées au moyen d’une signature électronique (2) ou sous format EDI (3), c’est-à-dire les deux formats préconisés jusqu’alors.

En conclusion :

La prétendue simplification proposée par le nouveau texte fait peser une nouvelle obligation pour pouvoir l’utiliser, celle de disposer de piste d’audit chez le client et chez le fournisseur permettant de prouver pendant toute la durée de conservation de la facture la réalité de celle-ci. On voit que cette évolution a été réalisée à l’instigation des opérateurs téléphonique et des opérateurs d’énergie qui disposent déjà d’obligation de conserver le relevé d’appel ou de compteur notamment et donc de toutes les pistes d’audit demandées et qui, par ailleurs, rencontraient des difficultés à se mettre en conformité avec les dispositions précédentes. Pour les PME et TPE françaises, la sécurisation au moyen d’une signature électronique reste donc le moyen le plus simple de dématérialiser leurs factures. Des solutions telles que celles proposées par Eway-Solutions permettent d’y répondre.

Alain SABATTIER

À propos asabattier
34 ans, Père de 4 enfants, j'ai été toujours été attiré par l'entreprenariat. Après quelques années aux services de grands groupes de logistique et de transport comme contrôleur de gestion, j'ai poursuivi ma carrière en cabinet de conseil avant de créer, en 2008 Sara Conseil, une société de conseil en mise en oeuvre de système d'information. Ayant fait le constat du manque de solutions de dématérialisation pour les PME et les TPE, j'ai créé en 2010 Eway-Solutions qui leur propose des solutions de dématérialisation ainsi qu'aux sociétés qui travaillent avec elles (www.eway-solutions.com). Parce que les PME sont aujourd'hui les laissées pour compte de ce marché, alors qu'elles aussi peuvent bénéficier des avantages induits, ce blog leur est dédié

5 Responses to Nouvelle législation sur la facture électronique : Vers une simplification?

  1. Hatt Guillaume says:

    Bonsoir, je suis parti prenante des groupes de travail du forum français pour la facture.
    Je dois avouer la grande déception quant j’ai lu le projet de texte de loi, et encore plus à la lecture des décrets d’application.
    En particulier, la signature électronique devient avancée, ce qui impose en France des contraintes ridicules : signature par pin code par une personne physique de chaque document !

    • asabattier says:

      bonjour,
      pour les conditions de signature, il faut voir le décret 2013-350 du 25 avril 2013, il n’impose pas de signature unitaire par code pin, mais l’utilisation d’un certificat qualifié, l’article défini ce qu’ils entendent par signature avancée en reprenant les conditions fixées depuis la directive 1999-93-CE
      Le décret précise dans son article I-2
      La signature électronique avancée doit satisfaire aux exigences suivantes :
      « a. Etre propre au signataire ;
      « b. Permettre d’identifier le signataire ;
      « c. Etre créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;
      « d. Garantir le lien avec les factures auxquelles elle s’attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.

      il n’y a donc pas de signature unitaire heureusement et le decret continue d’autoriser le recours a un prestataire pour assurer ce service.

  2. Marc Lamort de Gail says:

    Bonjour,

    Concernant la piste d’audit, il n’y a à mon sens pas réellement de nouvelle obligation.

    En effet, celle-ci existe déjà depuis des années : les obligations de documentation et de reconstitution du chemin de révision (ou piste d’audit) à travers les SI et l’organisation comptable résultent des règles applicables aux contrôles fiscaux des comptabilités informatisées. Ces dispositions sont applicables dès lors qu’une entreprise tient sa comptabilité à l’aide de l’informatique (ce qui est le cas de presque toutes). Elles concernent aussi le processus de facturation côté fournisseur, comme son enregistrement comptable côté client. Elles s’appliquent aussi aux factures « papier » (cad imprimées et expédiées par courrier).

    En revanche, il sera important de connaître l’interprétation que fera l’administration des dispositions que vous citez. un BOFIP ( Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts) doit paraître sur le sujet à la rentrée ou en septembre. Elle devrait alors se prononcer sur ses exigences con crêtes en matière de contrôle interne et de piste d’audit pour les processus de facturation.

    Marc Lamort de Gail

    Expert-comptable

    • asabattier says:

      Ceci est tout a fait exact, mais la rédaction actuelle du texte renforce cette obligation pour les factures papiers et les factures électroniques sans signature. De fait la rédaction allège a l’inverse cette obligation pour les factures électroniques signées. nous attendons le BOFIP pour avec impatience pour analyser l’interprétation faite par les impôts

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